1L’AFC transmet les déclarations pays par pays qu’elle a reçues des entités déclarantes aux autorités compétentes des États partenaires dans lesquels des entités constitutives du même groupe d’entreprises multinationales sont résidentes, dans les délais fixés par la convention applicable.
2Elle transmet les déclarations pays par pays qu’elle a reçues en vertu des art. 7 et 8 aux autorités compétentes pour l’établissement et le prélèvement des impôts directs des cantons dans lesquels des entités constitutives du même groupe d’entreprises multinationales sont résidentes.
3Elle rappelle aux autorités compétentes de l’État partenaire et aux autorités cantonales compétentes pour l’établissement et le prélèvement des impôts directs les restrictions à l’utilisation des déclarations pays par pays transmises et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.
4Les déclarations pays par pays que l’AFC a obtenues en vertu de l’art. 8, al. 1, sont soumises aux mêmes restrictions d’utilisation que si elles avaient été obtenues sur la base de l’accord EDPP8.