Loi sur les embargos (LEmb) · RS 946.231

Art. 1 LEmbObjet

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l’homme, décrétées par l’Organisation des Nations Unies, par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2Les mesures prises par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 184, al. 3, Cst. dans le but de préserver les intérêts du pays sont réservées.

3Les mesures de coercition peuvent notamment:

a.
restreindre directement ou indirectement le trafic des marchandises, des services, des paiements et des capitaux, la circulation des personnes et les échanges scientifiques, technologiques et culturels;
b.
prendre la forme d’interdictions ou d’obligations de demander une autorisation ou de déclarer, ou d’autres limitations de droits.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 LEmb, du plus récent au plus ancien.

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