Quiconque est visé, directement ou indirectement, par des mesures découlant de la présente loi fournit aux organes de contrôle désignés par le Conseil fédéral les renseignements et documents nécessaires à l’appréciation globale d’un cas ou à un contrôle.
Loi sur les embargos (LEmb) · RS 946.231
Art. 3 LEmbObligation de renseigner
Section 2 Contrôle