Loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · RS 818.33

Art. 23 LEMO

Section 8 Recherche

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer et l’OFS soutiennent la recherche.

2Sur demande, ils mettent à disposition les données visées par la présente loi à des fins de recherche sous forme anonymisée.

3Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant et l’organe national d’enregistrement du cancer peuvent traiter leurs données à des fins de recherche. Ils peuvent collecter des données supplémentaires et les réunir avec les données déjà disponibles.

4La collecte, la réutilisation ou tout autre traitement de données personnelles liées à la santé, à des fins de recherche, sont régis par les dispositions de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain7.

Historique et notes (1)
  1. RS 810.30

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