Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 10 LEpÉchange d’informations

Chapitre 2 Information et échange d’informations

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles.

2Les services fédéraux et les services cantonaux compétents échangent résultats de recherche, connaissances spécifiques et informations sur les programmes d’éducation et les programmes de surveillance.

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