1Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l’administration fédérale et avec d’autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
2Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l’unité administrative compétente.