1Le Conseil fédéral arrête les dispositions nécessaires à l’exécution des accords internationaux portant sur les domaines visés à l’art. 14.
2Il peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l’information et à la consultation pour ce qui est de l’élaboration, de l’adoption et de la modification de prescriptions ou de normes techniques, ainsi que de prescriptions ou de normes concernant les services et prévoir une rémunération à ce titre.28
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883; FF 2001 4729).