Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Art. 16d LETCConditions d’octroi et forme de l’autorisation

Chapitre 3a Mise sur le marché de produits fabriqués conformémentà des prescriptions techniques étrangères Section 2 Denrées alimentaires

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation est octroyée aux conditions suivantes:

a.
le requérant:
1.
prouve que la denrée alimentaire satisfait aux prescriptions techniques visées à l’art. 16a, al. 1, let. a,
2.
établit de manière crédible que la denrée alimentaire est légalement sur le marché d’un État membre de la CE ou de l’EEE;
b.
aucun des intérêts publics prépondérants cités à l’art. 4, al. 4, let. a à e, n’est menacé.

2L’autorisation est octroyée sous la forme d’une décision de portée générale et s’applique également aux denrées alimentaires similaires.

3Le requérant doit désigner une adresse de notification en Suisse.

4L’OSAV rend sa décision dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16d LETC, du plus récent au plus ancien.

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