Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Art. 4 LETCÉlaboration des prescriptions techniques en général

Chapitre 2 Adoption de prescriptions techniques

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d’entraves techniques au commerce.

2À cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:

a.
soient si possible simples et transparentes; et
b.
nécessitent des charges administratives et d’exécution aussi faibles que possible.

3Il ne peut être dérogé au principe de l’al. 1 qu’aux conditions suivantes:

a.
des intérêts publics prépondérants l’exigent;
b.
la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c.
le principe de proportionnalité est respecté.13

4Constituent des intérêts au sens de l’al. 3, let. a:

a.
la protection de la morale, de l’ordre et de la sécurité publics;
b.
la protection de la vie et de la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux;
c.
la protection du milieu naturel;
d.
la protection de la sécurité au lieu de travail;
e.
la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f.
la protection du patrimoine culturel national;
g.
la protection de la propriété.

5Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:

a.
les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b.
l’office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en œuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c.
un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.14

6L’homologation d’un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants cités à l’al. 4.15

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LETC, du plus récent au plus ancien.

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