Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · RS 946.51

Art. 17 LETCPrincipe

Chapitre 4 Droits et devoirs des personnes concernées Section 1 Preuves de conformité

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit.

2Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d’établir la conformité, si:

a.
la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications;
b.
celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l’identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché;
c.34
un importateur peut établir de manière crédible que les produits qu’il met sur le marché sont identiques à des produits qui se trouvent déjà légalement sur le marché suisse et proviennent du même producteur.

3La preuve doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.35

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 LETC, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.