1Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d’essai ou l’attestation de conformité a valeur probante lorsqu’il émane d’un organisme qui est, pour le domaine en question:
- a.
- accrédité en Suisse;
- b.
- reconnu par la Suisse dans le cadre d’un accord international; ou
- c.
- habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse.
2Le rapport d’essai ou l’attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n’est pas reconnu en vertu de l’al. 1 n’a valeur probante que s’il peut être rendu vraisemblable:
- a.
- que les procédures d’essais ou d’évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses; et
- b.
- que l’organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.
3L’Office fédéral des affaires économiques extérieures36 peut, en accord avec l’office fédéral compétent, ordonner que les rapports d’essai ou les attestations de conformité n’ont pas valeur probante au sens de l’al. 2 lorsque des organismes suisses qualifiés, leurs rapports d’essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l’État de l’organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur.
Historique et notes (1)
- Actuellement: Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie (RS 172.216.1; voir RO 2000 187 art. 16).