1La présente loi s’applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques.
2Elle est applicable sauf si d’autres lois fédérales ou traités internationaux contiennent des dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant. La mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères est régie par la présente loi.9
3Les art. 3 et 19 s’appliquent dans la mesure où il n’y est pas dérogé par d’autres dispositions du droit fédéral.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).