Les écritures destinées à la commission d’estimation, que prescrit la présente loi, doivent être pour le moins accompagnées du nombre de doubles à remettre aux parties adverses.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).