Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 21 LExValeur vénale : charges

Chapitre II Indemnité

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’estimation de la valeur vénale des immeubles doit tenir compte des servitudes existant lors du dépôt du plan d’expropriation, usufruits exceptés, ainsi que des baux à loyer et à ferme annotés au registre foncier.

2Si d’autres droits personnels, tels que des droits de préemption, d’emption et de réméré, sont annotés au registre foncier, l’indemnité accordée aux ayants droit en conformité de l’art. 23 est portée en déduction.

3Les titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières de rang antérieur qui subiraient un dommage par suite de l’application des al. 1 et 2 peuvent exiger qu’il ne soit pas tenu compte, pour la fixation de la valeur vénale de l’immeuble, des droits inscrits ou annotés au registre foncier sans leur consentement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21 LEx, du plus récent au plus ancien.

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