Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 27 LExPrincipe

Chapitre III Procédure d’expropriation

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La procédure d’expropriation doit être conduite en combinaison avec la procédure d’approbation des plans visant l’ouvrage qui justifie l’expropriation. Elle doit être conduite comme une procédure autonome lorsque la loi ne prévoit pas de procédure d’approbation des plans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 27 LEx, du plus récent au plus ancien.

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