Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 35 LExProcédure simplifiée d’approbation des plans

Chapitre III Procédure d’expropriation

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 28 et 31 à 34 s’appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d’approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.

2L’expropriant doit adresser les avis personnels visés à l’art. 31 à l’autorité chargée de l’approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 LEx, du plus récent au plus ancien.

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