Lorsque l’exécution de l’ouvrage entraîne la disparition de grandes surfaces de terrain cultivé, l’octroi du droit d’expropriation peut être soumis à la condition que l’expropriant pourvoie à leur remplacement intégral ou partiel en rendant cultivables des terrains en friche ou de faible rendement. Le droit d’expropriation peut être concédé à cet effet.
Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711
Art. 8 LExRestrictions : remplacement de terrains cultivés
Chapitre I Le droit d’expropriation
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 8 LEx, du plus récent au plus ancien.