Il ne peut être réclamé des droits de mutation pour le transfert de la propriété par suite d’expropriation; seuls peuvent être perçus des émoluments de chancellerie, qui sont à la charge de l’expropriant.
Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711
Art. 92 LExImpôts et émoluments
Chapitre VIII Exécution
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 92 LEx, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 2
- ATF 94 I 111Droit public · 1968DE Impôt sur les plus-values, expropriation
- ATF 84 I 192Droit public · 1958IT Les "émoluments de chancellerie", qui peuvent seuls être perçus pour le transfert de la propriété par suite d'expropriation ne comprennent pas les émoluments que les cantons peuvent percevoir en vertu de l'art. 954 CC mais uniquement des émoluments de chancellerie au véritable sens du terme (cons…