1L’expropriant peut exiger que l’acquisition de propriété résultant de l’expropriation soit inscrite au registre foncier immédiatement après le versement reconnu valable de l’indemnité et la mensuration nécessaire.
2À la requête de l’expropriant et à la condition que celui-ci justifie d’un intérêt et fournisse des sûretés suffisantes pour l’exécution de ses prestations, le président de la commission d’estimation peut autoriser l’inscription avant la mensuration définitive.
3À la requête de l’expropriant, la commission d’estimation ordonne que le versement d’une indemnité résultant de l’expropriation de droits de voisinage soit mentionné au registre foncier.100
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. II 5 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).