Loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · RS 711

Art. 95 LExAux autres titulaires de droits réels : offices compétents

Chapitre VIII Exécution

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, dans un délai convenable, de trois mois au moins, qui lui est imparti par le conservateur du registre foncier, le propriétaire exproprié où l’ayant droit d’une servitude expropriée ne prouve pas que tous les titulaires de droits réels restreints consentent au paiement en ses mains ou à une convention de répartition, le conservateur du registre foncier répartit le montant de l’indemnité conformément aux art. 96 à 100.

2Les gouvernements cantonaux sont autorisés, moyennant avis donné au Conseil fédéral, à confier la répartition à d’autres offices pour la totalité ou une partie de leur territoire.

3Les décisions des offices de répartition peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité de surveillance désignée par le canton et, en dernière instance, d’un recours devant le Tribunal fédéral.101

4Les cantons répondent vis-à-vis des lésés, en conformité de l’art. 955 du code civil suisse102, du dommage résultant de la violation des prescriptions légales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 28 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  2. RS 210

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