Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Art. 34a LExpl

Section 6a Émoluments

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Des émoluments sont perçus pour les autorisations prévues par la présente loi. Le Conseil fédéral en fixe les montants.

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