Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Art. 35 LExplDécisions

Section 7 Décisions administratives et voies de droit

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une personne ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité compétente prend à son égard les décisions qui s’imposent.

2Elle peut en particulier prescrire des mesures visant à assurer la protection des tiers et en cas de violation grave des mesures de protection ou de sécurité séquestrer les matières explosives et les engins pyrotechniques, retirer les autorisations et faire interrompre la fabrication.

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