Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Art. 15 LF-CLaHEmoluments

Chapitre 2 Mise en œuvre de la Convention Section 3 Autres dispositions

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité centrale fédérale perçoit un émolument pour ses prestations à la charge des parents adoptifs.

2Elle peut requérir des parents adoptifs une avance de frais.

3Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.

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