Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Art. 2 LF-CLaHAutorité centrale fédérale

Chapitre 2 Mise en œuvre de la Convention Section 1 Autorités centrales

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité centrale fédérale est l’autorité administrative désignée par le Conseil fédéral.

2Elle a pour tâche:

a.
de recevoir et de transmettre les communications et les rapports visant les adoptions internationales (art. 6, al. 2, 9, let. a, d et e, 13, 15, al. 2, 16, al. 2, 17, 18, 20 et 21, al. 1, let. b, CLaH), si elle n’a pas délégué ces fonctions aux autorités centrales cantonales;
b.
de conseiller les autorités centrales cantonales dans le domaine juridique;
c.
de représenter la Suisse auprès d’autorités centrales étrangères;
d.
d’émettre des directives générales concernant la mise en oeuvre de la Convention;
e.
de promouvoir l’échange d’expériences et la coordination en matière d’adoption entre les autorités centrales cantonales, les intermédiaires en vue d’adoption (intermédiaires) et les autorités fédérales.

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