1L’autorité centrale cantonale est l’autorité désignée en vertu de l’art. 316, al. 1bis, du code civil (CC)4 (art. 6, CLaH).
2Sous réserve de l’art. 2, elle est compétente pour exercer les fonctions que la Convention confère aux autorités centrales, notamment pour:
- a.
- procéder aux enquêtes et établir les rapports sur la capacité légale et l’aptitude à adopter des futurs parents adoptifs ainsi que sur l’adoptabilité de l’enfant (art. 9, let. a, 15, al. 1, 16, al. 1, et 20, CLaH);
- b.
- décider de confier l’enfant aux futurs parents adoptifs, approuver la décision correspondante prise par l’autorité centrale étrangère et autoriser la poursuite de la procédure (art. 17 CLaH);
- c.
- décider du retour de l’enfant dans son Etat d’origine (art. 21, al. 1, let. c, CLaH);
- d.
- délivrer le certificat (art. 23, al. 1, CLaH), lorsque l’adoption a été prononcée en Suisse.