Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Art. 4 LF-CLaHOuverture de la procédure

Chapitre 2 Mise en œuvre de la Convention Section 2 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui veut adopter un enfant d’un Etat contractant doit, le cas échéant avec l’aide d’un intermédiaire, présenter à l’autorité centrale cantonale une requête en vue d’obtenir une autorisation provisoire de placement5.

2La procédure est régie par l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants6.

Historique et notes (2)
  1. Actuellement: un agrément.
  2. RS 211.222.338. Actuellement: O du 29 juin 2011 sur l’adoption (OAdo; RS 211.221.36).

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