1Lorsque l’enfant ne doit être adopté qu’après son placement en Suisse, la procédure se poursuit:
- a.
- si l’autorité centrale cantonale, en qualité d’autorité de surveillance en matière de placement, autorise les futurs parents adoptifs à accueillir l’enfant conformément à l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants9, et
- b.
- si la police des étrangers accorde le visa ou assure l’octroi de l’autorisation de séjour.
2Lorsque l’enfant doit être adopté dans son Etat d’origine, avant son déplacement, la procédure se poursuit:
- a.
- si l’autorité centrale cantonale autorise l’adoption dans l’Etat d’origine (art. 9), et
- b.
- si la police des étrangers accorde le visa ou assure l’octroi de l’autorisation d’établissement ou de séjour, pour autant que l’adoption ne confère pas la nationalité suisse.
3Lorsque l’enfant doit être adopté dans son Etat d’origine, mais après son placement en Suisse, l’al. 1 est applicable.
Historique et notes (1)
- RS 211.222.338. Actuellement: O du 29 juin 2011 sur l’adoption (OAdo; RS 211.221.36).