Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Art. 9 LF-CLaHAutorisation de l’adoption dans l’Etat d’origine

Chapitre 2 Mise en œuvre de la Convention Section 2 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité centrale cantonale autorise l’adoption dans l’Etat d’origine aux conditions suivantes:

a.
l’enfant est d’au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs;
b.
toutes les circonstances permettent de prévoir que l’adoption servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs;
c.
les parents adoptifs remplissent les conditions prévues aux art. 264a et 264b, CC10;
d.
si l’autorité centrale cantonale s’est assurée que les consentements requis ont été obtenus (art. 4, let. c et d, CLaH).

2Lorsque l’Etat d’origine n’exige pas que l’adoption soit précédée d’une période probatoire et qu’il n’y a encore eu aucun contact personnel entre les parents adoptifs et l’enfant, l’autorité centrale cantonale n’autorise l’adoption que si les parents adoptifs rencontrent préalablement l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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