1L’autorité centrale cantonale autorise l’adoption dans l’Etat d’origine aux conditions suivantes:
- a.
- l’enfant est d’au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs;
- b.
- toutes les circonstances permettent de prévoir que l’adoption servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs;
- c.
- les parents adoptifs remplissent les conditions prévues aux art. 264a et 264b, CC10;
- d.
- si l’autorité centrale cantonale s’est assurée que les consentements requis ont été obtenus (art. 4, let. c et d, CLaH).
2Lorsque l’Etat d’origine n’exige pas que l’adoption soit précédée d’une période probatoire et qu’il n’y a encore eu aucun contact personnel entre les parents adoptifs et l’enfant, l’autorité centrale cantonale n’autorise l’adoption que si les parents adoptifs rencontrent préalablement l’enfant.