1Lorsqu’un enfant résidant habituellement en Suisse doit être adopté à l’étranger, l’autorité centrale cantonale procède à l’enquête (art. 4 et 16, CLaH).
2Elle s’assure que les futurs parents adoptifs acceptent d’accueillir l’enfant (art. 17, let. a, CLaH).
3Elle décide de la poursuite de la procédure (art. 17, let. b et c, CLaH).