1L’autorité centrale cantonale établit un dossier sur les futurs parents adoptifs. Celui-ci doit notamment contenir:
- a.
- l’autorisation provisoire de placement7;
- b.
- le rapport sur les futurs parents adoptifs (art. 15, al. 1, CLaH);
- c.
- les traductions requises.
2Lorsque le dossier est préparé par un intermédiaire, l’autorité centrale cantonale examine s’il est complet et correct; au besoin, elle le fait compléter.
3L’autorité centrale fédérale examine si le dossier est complet et transmet les documents requis à l’autorité centrale de l’Etat d’origine de l’enfant; si elle constate des lacunes, elle renvoie le dossier à l’autorité centrale cantonale, qui le complète.
Historique et notes (1)
- Actuellement: l’agrément (art. 6 OAdo).