Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Art. 5 LF-CLaHDossier sur les parents adoptifs

Chapitre 2 Mise en œuvre de la Convention Section 2 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité centrale cantonale établit un dossier sur les futurs parents adoptifs. Celui-ci doit notamment contenir:

a.
l’autorisation provisoire de placement7;
b.
le rapport sur les futurs parents adoptifs (art. 15, al. 1, CLaH);
c.
les traductions requises.

2Lorsque le dossier est préparé par un intermédiaire, l’autorité centrale cantonale examine s’il est complet et correct; au besoin, elle le fait compléter.

3L’autorité centrale fédérale examine si le dossier est complet et transmet les documents requis à l’autorité centrale de l’Etat d’origine de l’enfant; si elle constate des lacunes, elle renvoie le dossier à l’autorité centrale cantonale, qui le complète.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement: l’agrément (art. 6 OAdo).

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