Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Art. 7 LF-CLaHPoursuite de la procédure

Chapitre 2 Mise en œuvre de la Convention Section 2 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité centrale cantonale décide, conformément aux art. 8 et 9, de la poursuite de la procédure (art. 17, let. b et c, CLaH).

2Elle adresse sa décision, la déclaration des futurs parents adoptifs (art. 6) et les traductions requises à l’autorité centrale fédérale, qui les transmet à l’autorité centrale de l’Etat d’origine de l’enfant.

3L’autorité centrale cantonale informe l’autorité de protection de l’enfant8 du domicile des futurs parents adoptifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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