1L’autorité centrale cantonale décide, conformément aux art. 8 et 9, de la poursuite de la procédure (art. 17, let. b et c, CLaH).
2Elle adresse sa décision, la déclaration des futurs parents adoptifs (art. 6) et les traductions requises à l’autorité centrale fédérale, qui les transmet à l’autorité centrale de l’Etat d’origine de l’enfant.
3L’autorité centrale cantonale informe l’autorité de protection de l’enfant8 du domicile des futurs parents adoptifs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.