1Chaque canton désigne une autorité centrale chargée de l’application de la CLaH 96 et de la CLaH 2000.
2Les autorités centrales cantonales exercent les attributions que lesdites conventions confèrent aux autorités centrales si l’art. 1, al. 3, n’en dispose pas autrement.
3Les autorités centrales cantonales ou d’autres autorités désignées par les cantons établissent sur demande les certificats prévus à l’art. 40, al. 3, CLaH 96, et à l’art. 38, al. 3, CLaH 2000.