1L’autorité centrale fédérale veille à établir, en collaboration avec les cantons, un réseau d’experts et d’institutions aptes à fournir des conseils, à procéder à une conciliation ou à une médiation ainsi qu’à représenter l’enfant et disposés à intervenir d’urgence.
2Elle peut confier les tâches visées à l’al. 1 à un organisme privé, qu’elle peut indemniser sur la base des frais encourus ou de manière forfaitaire.