Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) · RS 211.222.32

Art. 3 LF-EEAExperts et institutions

Section 2 Enlèvement international d’enfants

En vigueur au 1er juillet 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité centrale fédérale veille à établir, en collaboration avec les cantons, un réseau d’experts et d’institutions aptes à fournir des conseils, à procéder à une conciliation ou à une médiation ainsi qu’à représenter l’enfant et disposés à intervenir d’urgence.

2Elle peut confier les tâches visées à l’al. 1 à un organisme privé, qu’elle peut indemniser sur la base des frais encourus ou de manière forfaitaire.

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