1Le tribunal saisi de la demande de retour de l’enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l’enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection.
2Si la demande a été déposée auprès de l’autorité centrale, le tribunal compétent peut ordonner la représentation de l’enfant, une curatelle ou d’autres mesures de protection, sur requête de cette autorité ou de l’une des parties, quand bien même la demande n’est pas encore pendante devant lui.