Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) · RS 211.222.32

Art. 10 LF-EEACollaboration internationale

Section 2 Enlèvement international d’enfants

En vigueur au 1er juillet 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement.

2Il vérifie, au besoin avec la collaboration de l’autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d’exécuter la décision ordonnant le retour de l’enfant dans l’État dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 LF-EEA, du plus récent au plus ancien.

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