1Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement.
2Il vérifie, au besoin avec la collaboration de l’autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d’exécuter la décision ordonnant le retour de l’enfant dans l’État dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement.