1Dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne.
2Il entend l’enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
3Il ordonne la représentation de l’enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques. Celle-ci peut formuler des requêtes et déposer des recours.