1La Confédération peut requérir la force d’un cours d’eau public pour ses entreprises de transport et de communications.18
1bisElle tient compte des besoins et des possibilités de développement des cantons d’où proviennent les eaux, en particulier de leurs intérêts à l’utilisation de la force hydraulique.19
2Si une section de cours d’eau est déjà utilisée, la Confédération peut acquérir le droit d’utilisation et les installations, soit en expropriant l’usinier, soit en faisant usage du droit de rachat ou de retour.
3Si elle n’a pas l’emploi immédiat de la force, elle peut en céder temporairement l’usage à des tiers.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1839; FF 1984 III 1445).
- Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).