1Si la Confédération requiert d’une communauté une force inutilisée, elle doit la dédommager de la perte de la taxe de concession et de la redevance annuelle.
2Si la section est déjà utilisée, la Confédération doit dédommager la communauté de la perte subie, notamment de la perte de la redevance annuelle, et, si les circonstances le justifient, de la perte du droit de rachat ou de retour.
3Si le canton percevait, au moment de la cession, l’impôt spécial prévu à l’art. 49, al. 3, il doit également être dédommagé de cette perte.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).