Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

Art. 22 LFHDroit de surveillance des autorités : protection des sites

Chapitre II De l’utilisation des cours d’eau

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l’exige.

2Les usines ne doivent pas déparer ou doivent déparer le moins possible le paysage.

3La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensatoires en vue de combler le manque à gagner résultant d’une restriction considérable de l’utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d’importance nationale dignes d’être protégés.33

4…34

5Le Conseil fédéral fixe les modalités de l’indemnisation.35

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081).
  2. Introduit par l’art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Abrogé par le ch. II 15 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  3. Introduit par l’art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 22 LFH, du plus récent au plus ancien.

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