1L’aménagement des sections de cours d’eau mentionnées à l’art. 24, al. 2, pour la navigation doit faire l’objet d’un arrêté fédéral sujet au référendum facultatif.
2Aucun traité international en la matière ne peut être approuvé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).