1Les cantons tiennent un registre des droits d’eau et des installations qui intéressent l’utilisation des forces hydrauliques.
2Le département édicte les dispositions nécessaires à l’organisation et à la tenue de ce registre.47
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).