Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

Art. 4 LFHContenu du droit de disposition : approbation de l’autorité cantonale

Chapitre I Du droit de disposition

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les districts, communes ou corporations qui disposent de la force ne peuvent l’utiliser ou la céder à des tiers sans l’approbation de l’autorité cantonale.

2L’approbation est refusée si le projet d’utilisation est contraire à l’intérêt public ou à l’utilisation rationnelle du cours d’eau.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LFH, du plus récent au plus ancien.

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