1Si l’utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d’eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu’il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d’eau modifié. L’autorité qui fait exécuter les travaux fixe l’indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire.58
2Si la construction ou l’exploitation d’une usine sont entravées ou interrompues temporairement par des travaux de correction du cours d’eau, ou par d’autres travaux de la police des eaux, le concessionnaire n’a droit à aucune indemnité, à moins que ces travaux ne soient prolongés sans nécessité.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).
- Abrogé par l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991 , avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).