1L’institution de prévoyance renseigne l’assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l’art. 2.66
2L’institution de prévoyance doit renseigner l’assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat.67 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l’assuré.68
3En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l’institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l’assuré ou le juge sur:
- a.
- le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager;
- b.
- la part de l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP69 par rapport à l’ensemble de l’avoir de prévoyance de l’assuré.70
4Le Conseil fédéral règle les autres obligations d’informer.71
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
- Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
- RS 831.40
- Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
- Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).