1L’autorisation initiale est accordée aux personnes physiques ou morales:
- a.
- qui offrent les garanties nécessaires d’une gestion régulière de leurs affaires, et
- b.
- dont l’activité prévue n’est pas contraire aux intérêts du pays.
2Si, pour exercer son activité, le requérant doit en outre être titulaire d’une autorisation prévue par la législation fédérale ou cantonale sur les armes, l’autorisation initiale ne sera délivrée que si la première autorisation a été accordée.