1Toute personne qui, sur le territoire suisse, veut procurer à titre d’intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire à l’étranger, sans qu’elle possède de propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, a besoin d’une autorisation initiale au sens de l’art. 9 et pour chaque cas particulier d’une autorisation spécifique.
2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.
3Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage d’armes à feu, d’éléments essentiels, des composants spécialement conçus ou d’accessoires de ces armes, de munitions ou d’éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, pour des destinataires à l’étranger doit prouver qu’elle est titulaire d’une patente de commerce d’armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir les autorisations spécifiques.19
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (RO 2002 248; FF 2000 3151). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).