1Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale.
2L’encadrement, l’accompagnement des parties aux contrats d’apprentissage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance.
3Font de surcroît l’objet de la surveillance notamment:
- a.
- la qualité de la formation à la pratique professionnelle, y compris celle de la formation dispensée dans les cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables;
- b.
- la qualité de la formation scolaire;
- c.
- les examens et les autres procédures de qualification;
- d.
- le respect des dispositions légales du contrat d’apprentissage;
- e.
- le respect du contrat d’apprentissage par les parties.
4Sur proposition commune du prestataire de la formation professionnelle et de la personne en formation, le canton arrête des décisions portant sur:
- a.
- l’équivalence des formations professionnelles non formelles visées à l’art. 17, al. 5;
- b.
- les cas visés à l’art. 18, al. 1.
5Dans le cadre de la surveillance, les cantons peuvent notamment:
- a.
- exiger la rétrocession, partielle ou totale, des montants qu’ils ont transmis à des tiers en vertu de l’art. 52, al. 2, 2e phrase;
- b.
- annuler un contrat d’apprentissage.