Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10

Art. 25 LFPr

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale Section 5 Maturité professionnelle fédérale

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.

2La formation générale approfondie visée à l’art. 17, al. 4, peut également être acquise après l’obtention du certificat fédéral de capacité.

3Les cantons veillent à ce que l’enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.

4L’enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.

5Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.

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