1La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2La formation générale approfondie visée à l’art. 17, al. 4, peut également être acquise après l’obtention du certificat fédéral de capacité.
3Les cantons veillent à ce que l’enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4L’enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.