Toute violation de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
- a.
- l’interdiction d’activités;
- b.
- le retrait d’autorisations;
- c.
- l’exécution par substitution aux frais du contrevenant;
- d.
- le séquestre;
- e.
- la confiscation et la destruction;
- f.
- l’astreinte à payer une somme pouvant aller jusqu’à 10 000 francs ou jusqu’au montant de la recette brute des produits mis illégalement en circulation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6667; FF 2016 6301).