Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 38a LHIDRelations intercantonales

Titre 4 Imposition à la source des personnes physiques et morales Chapitre 4 Compétence territoriale et relations intercantonales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton compétent pour la taxation en vertu de l’art. 38, al. 4, a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si l’impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.

2Les cantons se prêtent gratuitement l’assistance administrative et l’entraide judiciaire pour le prélèvement de l’impôt à la source.

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